PROJET DE LOI 12
Loi abrogeant la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Abrogation de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension
1 La Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023, est abrogée.
Abrogation du règlement pris en vertu de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-3 pris en vertu de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension est abrogé.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à 6.
« administrateur » S’entend de la personne qui administre : (administrator)
a) soit un régime cédant;
b) soit un régime cessionnaire.
« autorité » L’autorité en matière de pérennité des régimes de pension désignée en vertu du paragraphe 12(1) de la loi abrogée. (authority)
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée par la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. (Board)
« loi abrogée » La Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023. (repealed Act)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« parties » Les parties désignées à l’article 4 du règlement abrogé. (parties)
« régime cédant » Régime de pension prescrit à l’article 3 du règlement abrogé. (transferring plan)
« régime cessionnaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la loi abrogée. (receiving plan)
« règlement abrogé » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-3 pris en vertu de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension. (repealed regulation)
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en application de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, en outre, des personnes auxquelles lui ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses attributions en vertu de cette loi ou de la Loi sur les prestations de pension. (Superintendent)
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Tribunal)
Annulation de la désignation de l’autorité
4( 1) La désignation de l’autorité est annulée.
4( 2) La Couronne du chef de la province et le ministre bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance par suite de l’annulation de la désignation de l’autorité prévue au paragraphe (1).
Validité des ordonnances et décisions
5( 1) Par dérogation à l’article 24 de la loi abrogée et à partir de l’entrée en vigueur du présent article, les ordonnances et les décisions qui suivent sont réputées avoir effet et force exécutoire :
a) l’ordonnance du surintendant datée du 30 janvier 2023 portant sur le régime appelé Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447938, avec ses modifications;
b) toute ordonnance rendue par le Tribunal ou la Commission portant sur l’ordonnance du surintendant mentionnée à l’alinéa a);
c) toute décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué en conformité avec une convention collective ou une loi autre que la présente loi aux fins d’arbitrage d’un différend à l’égard d’un régime cédant entre l’employeur qui participe à ce régime et l’agent négociateur des salariés qui y participent.
5( 2) La Couronne du chef de la province et le ministre bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance du fait que les ordonnances et les décisions visées aux alinéas (1)a), b) et c) sont réputées avoir effet et force exécutoire.
Immunité de poursuite
6( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes qui suivent pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi entre le 13 décembre 2023 et l’entrée en vigueur du présent paragraphe, inclusivement, dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur conférait la loi abrogée :
a) la Couronne du chef de la province;
b) le ministre;
c) l’autorité;
d) les parties ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers;
e) les administrateurs ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers.
6( 2) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance par suite de l’abrogation de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023, les personnes qui suivent :
a) la Couronne du chef de la province;
b) le ministre;
c) l’autorité;
d) les parties ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers;
e) les administrateurs ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers.